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Pourquoi avoir l’accord de ma mère et ma sœur pour donner à mes enfants ?

« Dans le cadre d’une succession, les héritiers disposent d’un délai de cinq ans pour agir en réduction si leur part de réserve était atteinte en particulier par donation faite par le défunt », explique Charles-Alexandre Langlois, notaire à Vicq-sur-Nahon.

Dans la donation-partage de 1976 entre mes parents, ma sœur et moi, il a été glissé l’article 924-4 du code civil. Aujourd’hui, alors que je veux faire une donation à mes enfants, je suis dans l’obligation de demander à ma sœur et à ma mère de signer l’abrogation de réservation. Si l’une des deux refuse de signer cet acte, je ne peux pas transmettre un bien dont je me considérais propriétaire. Y a-t-il un moyen de lever ces obligations ? Que se passera-t-il au décès de ma mère ?

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L’article 924-4 du code civil permet aux héritiers réservataires, en cas d’atteinte à leur réserve héréditaire et d’insolvabilité du bénéficiaire d’une libéralité (donation ou legs), d’exercer une action en réduction ou en revendication contre les tiers ayant acquis les biens concernés.

L’article 924-4 du code civil protège ainsi la réserve héréditaire en permettant, sous conditions strictes (notamment l’insolvabilité du gratifié et l’absence de consentement des héritiers), d’agir contre les tiers acquéreurs d’un bien donné ou légué. Mais si tous les héritiers réservataires ont consenti à l’aliénation, aucune action ne sera possible contre les acquéreurs ultérieurs, ce qui sécurise les transactions immobilières et mobilières.

« L’article 924-4 du code civil est une disposition légale et aucunement une disposition conventionnelle. Il s’agit seulement dans l’acte de faire un rappel de la loi », indique Charles-Alexandre Langlois, notaire à Vicq-sur-Nahon.

« Dans le cadre d’une succession, les héritiers disposent d’un délai de cinq ans pour agir en réduction si leur part de réserve était atteinte en particulier par donation faite par le défunt. Dans ce cadre, la poursuite peut se faire sur les biens qui ont été donnés y compris ceux que le donataire a pu aliéner depuis », poursuit le notaire.

« Ainsi pour une vente ou une donation, d’un bien ayant pour origine une donation ou une donation-partage, du vivant des donateurs et dans les cinq ans suivant le décès, il y a lieu d’obtenir des frères et sœurs (ou représentants) leurs renonciations à toute poursuite sur le bien dans l’hypothèse où ils engageraient une procédure de réduction dans le cadre de la succession », conseille Charles-Alexandre Langlois.

À noter que le donateur (en l’occurrence votre mère) n’est pas concerné par l’article 924-4 du code civil mais, en revanche, il peut y avoir d’autres clauses dans l’acte de donation conduisant à obtenir son accord pour vendre, céder, léguer ou donner le bien reçu en donation.

Indivision, donation et succession

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